Article 9
Version en vigueur depuis le 14 février 2006
Modifié par Décret n°2006-148 du 13 février 2006 - art. 1 () JORF 14 février 2006
Modifié par Décret n°2006-148 du 13 février 2006 - art. 9 () JORF 14 février 2006
La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions posées par le II de l'article 8 du présent décret est examinée à nouveau à l'issue de cette période :
- si, à la suite de la procédure prévue au premier alinéa de l'article 8, il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions posées au I dudit article ;
- si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, il n'est pas titularisé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois concerné. Son contrat n'est pas renouvelé. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées au III de l'article 8.