Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.

Version en vigueur du 10 novembre 2014 au 23 novembre 2017

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Article 20

Version en vigueur du 10 novembre 2014 au 23 novembre 2017

Modifié par DÉCRET n°2014-1344 du 8 novembre 2014 - art. 1

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget pour une durée de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé une fois.

Le renouvellement des membres du conseil d'administration intervient au terme du renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

Le mandat des membres du conseil est prorogé jusqu'à l'entrée en vigueur de l'acte portant nomination des membres qui les remplacent et, au plus tard, six mois après la date des élections pour le renouvellement général.

En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat. Lorsque la vacance affecte le titulaire, le suppléant exerce les fonctions de ce dernier tant qu'il n'a pas été remplacé.

Sont déclarés démissionnaires d'office par décision du conseil d'administration les membres titulaires qui, sans motif valable, n'auraient pas assisté à trois séances consécutives.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 21, les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur du conseil d'administration.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2014-1344 les dispositions des 1° et 2° de l'article 1er ne sont pas applicables aux mandats en cours à la date de publication du présent décret.

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