Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.

Version en vigueur depuis le 01 mars 2010

Naviguer dans le sommaire

Article 23

Version en vigueur depuis le 01 mars 2010

Modifié par LOI n°2010-123 du 9 février 2010 - art. 9

Les biens immobiliers de La Poste relevant de son domaine public sont déclassés. Ils peuvent être librement gérés et aliénés dans les conditions du droit commun.

Lorsque les conditions de la cession ou de l'apport d'un bien compromettent la bonne exécution par La Poste et ses filiales de leurs obligations législatives et réglementaires ou des engagements pris dans le cadre du contrat mentionné à l'article 9, en ce qui concerne, notamment, la continuité du service public et la politique d'aménagement du territoire, l'Etat s'oppose à la cession ou à l'apport ou subordonne leur réalisation à la condition qu'ils ne portent pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations. A cette fin, La Poste et ses filiales transmettent à l'Etat toutes informations utiles et, notamment, le projet de convention avec le cessionnaire ou le destinataire de l'apport.

En cas de non-respect des conditions prévues à l'alinéa précédent par La Poste ou l'une de ses filiales, la nullité de la cession ou de l'apport peut être demandée par l'Etat dès lors que le prix de cession des biens immobiliers concernés dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des postes.

Les conditions et modalités de l'opposition mentionnée au deuxième alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Retourner en haut de la page