- Titre Ier : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application. (Articles 1 à 5-10)
- Titre II : Formation en matière d'hygiène et de sécurité. (Articles 6 à 9)
- Titre III : Médecine de prévention. (Articles 10 à 79)
- Titre IV : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 29 à 80)
- Chapitre Ier : Organisation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 31 à 38)
- Chapitre II : Composition des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (Articles 39 à 41)
- Chapitre III : Mode de désignation des membres des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (Articles 42 à 46)
- Chapitre IV : Rôle des comités techniques et des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (Articles 47 à 50)
- Chapitre V : Attributions des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (Articles 51 à 56)
- Chapitre VI : Consultation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 57 à 64)
- Chapitre VII : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 65 à 78)
- Titre V : Dispositions diverses.
Article 24-1
Version en vigueur du 11 mai 1995 au 30 mai 2020
Création Décret n°95-680 du 9 mai 1995 - art. 16 () JORF 11 mai 1995
Les agents qui ne relèvent pas de l'article 24 ci-dessus et qui n'auraient pas bénéficié de l'examen médical prévu à l'article 22 du présent décret font l'objet d'une visite médicale auprès d'un médecin de prévention tous les cinq ans. Ils fournissent à leur administration la preuve qu'ils ont satisfait à cette obligation. A défaut, ils sont tenus de se soumettre à une visite médicale auprès du médecin de prévention de leur administration.
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