- TITRE Ier : DES DOCUMENTS ET ORGANISMES RELATIFS AU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE (Articles 2 à 21)
- CHAPITRE Ier : Du schéma national et du Conseil national d'aménagement et de développement du territoire.
- CHAPITRE Ier : Des choix stratégiques d'aménagement et de développement durable du territoire (Article 2)
- CHAPITRE II : Des directives territoriales d'aménagement (Articles 4 à 5)
- CHAPITRE III : Des documents de portée régionale et de la conférence régionale (Articles 6 à 8)
- CHAPITRE IV : Du groupement d'intérêt public d'observation et d'évaluation de l'aménagement du territoire.
- CHAPITRE V : Des schémas sectoriels.
- CHAPITRE V : Des schémas de services collectifs (Articles 10 à 21)
- Section 1 : Du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche. (Articles 13 à 15)
- Section 2 : Du schéma de services collectifs culturels. (Article 16)
- Section 3 : Du schéma de services collectifs sanitaires. (Article 17)
- Section 4 : Du schéma de services collectifs de l'information et de la communication. (Article 18)
- Section 5 : Des schémas multimodaux de services collectifs de transport.
- Section 6 : Du schéma de services collectifs de l'énergie (Article 20)
- Section 7 : Du schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux (Article 21)
- Section 8 : Du schéma de services collectifs du sport
- TITRE II : DES PAYS.
- TITRE II : De l'organisation et du développement des territoires : des agglomérations. (Article 23)
- TITRE III : DE L'ACTION TERRITORIALE DE L'ÉTAT. (Articles 25 à 31)
- TITRE IV : DES INSTRUMENTS FINANCIERS DE L'ÉTAT. (Articles 32 à 38-1)
- TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE (Articles 42 à 64)
- TITRE VI : DES COMPÉTENCES, DE LA PÉRÉQUATION ET DU DÉVELOPPEMENT LOCAL (Articles 65 à 85)
- TITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES. (Articles 87 à 89)
Article 74
Version en vigueur depuis le 05 février 1995
Dans le délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport présentant des propositions de réforme du système de financement des collectivités locales, et en particulier de la taxe professionnelle, compatibles avec les dispositions de l'article 68 de la présente loi relatives à la péréquation financière.
Le Gouvernement recueillera, pour l'élaboration de ces propositions, l'avis de la commission d'élus mentionnée au paragraphe V du même article.
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