Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques

JORF n°0197 du 26 août 2011

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Article 34


Il est inséré, après l'article L. 121-83 du même code, un article L. 121-83-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-83-1.-Tout fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques met à la disposition des consommateurs et tient à jour dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable les informations suivantes :
« ― les informations visées à l'article L. 121-83 du présent code ;
« ― les produits et services destinés aux consommateurs handicapés ;
« ― les conséquences juridiques de l'utilisation des services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsqu'ils peuvent porter atteinte au respect des droits et des libertés d'autrui, y compris les atteintes aux droits d'auteur et aux droits voisins ;
« ― les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l'utilisation des services de communications électroniques. »

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