Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques

JORF n°0197 du 26 août 2011

Naviguer dans le sommaire

Article 27


L'article L. 44 du même code est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du deuxième alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle peut fixer les principes de tarification et les prix maximaux applicables à ces numéros. » ;
2° Le d du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée doit être adaptée au service concerné et tenir compte de la durée nécessaire à l'amortissement de l'investissement. » ;
3° Le dixième alinéa du I est complété par les mots : « et selon des modalités définies par elle » ;
4° Le douzième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné qui le demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro. La demande de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de l'abonné. Le délai de portage est d'un jour ouvrable, sous réserve de la disponibilité de l'accès, sauf demande expresse de l'abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne de manière concomitante la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné. » ;
5° Il est inséré, après le douzième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Tout retard ou abus dans la prestation de conservation du numéro donne lieu à indemnisation de l'abonné. » ;
6° Il est inséré, après le II, un III ainsi rédigé :
« III. ― Les opérateurs traitent l'ensemble des appels à destination et en provenance de l'Espace de numérotation téléphonique européen à des tarifs similaires à ceux qu'ils appliquent aux appels à destination et en provenance des Etats membres de l'Union européenne autres que la France. »

Retourner en haut de la page