Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 janvier 2023

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Article 64-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 janvier 2023

Abrogé par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 189
Modifié par LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 34

L'avocat désigné d'office qui intervient au cours de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou au cours de la retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ou au cours de la retenue d'un étranger aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour dans les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a droit à une rétribution.

Le premier alinéa est également applicable lorsque l'avocat intervient pour assister une victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue.

L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats.

Cette dotation est versée sur le compte spécial prévu par l'article 29.

Le montant de la dotation est calculé selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction du nombre des missions effectuées par les avocats désignés d'office.

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