Ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre 2007 relative à l'adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives

JORF n°0297 du 22 décembre 2007

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Article 3


Le titre III du livre VII du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE III



« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À MAYOTTE


« Art.L. 730-1.-Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre.
« Art.L. 730-2.-En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, notamment à des dispositions du code du travail et du code général des impôts, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
« Art.L. 730-3.-Les dispositions du présent code faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne.


« Chapitre Ier



« Dispositions d'adaptation du livre Ier


« Art.L. 731-1.-A Mayotte, l'institut d'émission des départements d'outre-mer assure, en liaison avec la Banque de France, la centralisation des incidents de paiement et des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
« Art.L. 731-2.-Pour l'application de l'article L. 133-1, dans le premier alinéa, les mots : " au sein de ” sont remplacés par les mots : " en direction ou en provenance de ”.
« Art.L. 731-3.-Les articles L. 152-1 à L. 152-4 sont remplacés par les dispositions du présent article et des articles L. 731-4 à L. 731-5.
« A Mayotte, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V.
« Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 EUR.
« Les modalités d'application du précédent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art.L. 731-4.-I. ― La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 731-3 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
« II. ― En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement compétent, dans la limite de six mois au total.
« La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Mayotte ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Mayotte ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.
« La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
« III. ― La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Mayotte.
« Art.L. 731-5.-Les dispositions prévues aux articles L. 731-3 et L. 731-4 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, Mayotte et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.
« Art.L. 731-6.-A l'article L. 165-1 :
« 1° Les mots : " l'article 459 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : " l'article 321 du code des douanes applicable à Mayotte ” ;
« 2° Les mots : " l'article 451 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : " l'article 314 du code des douanes applicable à Mayotte ”.


« Chapitre II



« Dispositions d'adaptation du livre II


« Art.L. 732-1.-Le 4 du II de l'article L. 214-34 n'est pas applicable à Mayotte.
« Art.L. 732-2.-Pour l'application de l'article L. 214-41, le a du I est ainsi rédigé :
« a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices. Les dépenses prises en compte sont les suivantes :
« ― dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes ;
« ― dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;
« ― autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ;
« ― dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités ;
« ― dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ;
« ― frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;
« ― frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale ;
« ― dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental.
« Art.L. 732-3.-Au II de l'article L. 214-48, les mots : " une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont supprimés.
« Art.L. 732-4.-Le premier alinéa de l'article L. 221-30 est ainsi rédigé :
« Les personnes ayant leur résidence fiscale à Mayotte peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions auprès d'un établissement de crédit, de La Poste, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances.
« Art.L. 732-5.-L'article L. 221-31 est applicable dans les conditions suivantes :
« 1° Le c du 2° du I est ainsi rédigé :
« c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis en France ;
« 2° Le 4° du I est ainsi rédigé :
« 4° Les émetteurs de titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège social en France ;
« 3° Le 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° Les parts de fonds communs de placement, constitués en application d'une législation sur la participation des salariés aux résultats des entreprises, ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.
« Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts à un prix inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce.
« Art.L. 732-6.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 221-29 est ainsi rédigé :
« Art.L. 221-29.-Les règles relatives à l'épargne-logement sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 371-4 du code de la construction et de l'habitation.


« Chapitre III



« Dispositions d'adaptation du livre III


« Ce chapitre ne comporte pas de dispositions d'adaptation.


« Chapitre IV



« Dispositions d'adaptation du livre IV


« Art.L. 734-1.-Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions ci-après :
« 1° Dans le titre II, l'article L. 421-13, le deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, le huitième alinéa de l'article L. 421-17, l'article L. 421-20, le chapitre II relatif aux marchés réglementés européens et la section 6 du chapitre IV relative aux systèmes multilatéraux européens ;
« 2° Dans le titre III, le II de l'article L. 433-1 ;
« 3° Dans le titre V, l'article L. 451-1-5.
« Art.L. 734-2.-A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ” sont remplacés par les mots : " en France ”.
« Art.L. 734-3.-Les dispositions des articles L. 432-6, L. 432-7, L. 432-9 et L. 432-10 s'appliquent, dans les conditions mentionnées à l'article L. 730-2, aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets prévues au I de l'article L. 431-7-3 effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré, aux remises de titres prévues au 3° de l'article L. 432-6 ainsi qu'aux remises prévues à l'article L. 330-2.
« Art.L. 734-4.-A l'article L. 433-3 :
« 1° Au premier et au dernier alinéas du I et au II, après les mots : " sur un marché réglementé ”, les mots : " d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le mot : " français ” ;
« 2° Au IV, après les mots : " marché réglementé ”, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le mot : " français ”.
« Art.L. 734-5.-Au I de l'article L. 433-4, après les mots : " marché réglementé ”, les mots : " d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” partout où ils se trouvent, sont remplacés par le mot : " français ”.
« Art.L. 734-6.-A l'article L. 440-2 :
« 1° Aux 1° et 2°, les mots : " dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par les mots : " en France ” ;
« 2° Au 4°, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ” sont supprimés ;
« 3° Au 5°, les mots : " qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par les mots : " autre que la France ” et les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ” sont remplacés par les mots : " en France ” ;
« 4° Au septième alinéa, les mots : " métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ” sont supprimés.
« Art.L. 734-7.-A l'article L. 451-1-1, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le mot : " français ” et les mots : " dans l'Espace économique européen ou un pays tiers ” sont remplacés par les mots : " à l'étranger ”.
« Art.L. 734-8.-Au I, au 1° du II, aux III et IV de l'article L. 451-1-2, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le mot : " français ”.


« Chapitre V



« Dispositions d'adaptation du livre V


« Art.L. 735-1.-Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions ci-après :
« 1° Dans le titre Ier, la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier relative au libre établissement et à la libre prestation de services des établissements de crédit sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° Dans le titre III, la section 2 du chapitre II relative à la libre prestation de services des prestataires de services d'investissement sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Art.L. 735-2.-A l'article L. 545-5, les mots : " en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ” sont remplacés par les mots : " en France ”.
« Art.L. 735-3.-Le titre VI est applicable dans les conditions suivantes :
« 1° Les conditions d'application de ce titre aux personnes mentionnées aux 3,3 bis et 4 de l'article L. 562-1 sont régies par les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
« 2° Lorsqu'en application de l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le nombre d'avocats inscrits au barreau, n'a pas permis l'élection d'un conseil de l'ordre, la déclaration prévue à l'article L. 562-2 est adressée directement au service institué à l'article L. 562-4 ;
« 3° Aux articles L. 562-4, L. 562-8 et L. 566-2, les mots : " 415 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : " 283 du code des douanes applicables à Mayotte ” ;
« 4° A l'article L. 563-2, le premier alinéa est rédigé comme suit :
« Les dispositions de l'article L. 563-1 s'appliquent :
« ― aux bons du Trésor sur formule, aux bons d'épargne de La Poste, aux bons de la Caisse nationale du crédit agricole, aux bons de caisse du Crédit mutuel, aux bons à cinq ans du Crédit foncier de France, aux bons émis par les groupements régionaux et de prévoyance, aux bons de la Caisse nationale de l'énergie, aux bons de caisse des établissements de crédit ;
« ― aux bons et contrats de capitalisation et aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance.
« Art.L. 735-4.-Le titre V est applicable dans les conditions suivantes :
« 1° A l'article L. 574-1, les mots : " 415 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : " 283 du code des douanes applicables à Mayotte ” ;
« 2° A l'article L. 574-3, les mots : " titres II et XII du code des douanes ” sont remplacés par les mots : " titres II et XI du code des douanes applicable à Mayotte ” et les mots : " articles 453 à 459 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : " articles 315 à 321 du code des douanes applicable à Mayotte ”.


« Chapitre VI



« Dispositions d'adaptation du livre VI


« Art.L. 736-1.-Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions ci-après :
« 1° Dans le titre Ier, l'article L. 613-20-4 et la sous-section 2 de la section 6 du chapitre III relative aux mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires ;
« 2° Dans le titre II, l'article L. 621-8-3 ;
« 3° Dans le titre III, les articles L. 632-1, L. 632-2, L. 632-5, L. 632-6, L. 632-8 à L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-6, L. 633-8 à L. 633-10 et le IV du L. 633-12 ;
« Art.L. 736-2.-A l'article L. 621-8 :
« 1° Au I, les mots : " ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont supprimés ;
« 2° Le III est ainsi rédigé :
« III. ― Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire français lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première admission sur un marché réglementé a eu lieu en France ;
« 3° Le V et le VI sont supprimés.
« Art.L. 736-3.-A l'article L. 621-32, les mots : " conformément à la directive 2003 / 125 / CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003 / 6 / CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts ” sont supprimés.
« Art.L. 736-4.-A l'article L. 632-7 :
« 1° Au I et au II, les mots : " non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ” sont remplacés par les mots : " autre que la France ” ;
« 2° Au III, les mots : " d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers ” sont remplacés par les mots : " autre que la France ”.
« Art.L. 736-5.-A l'article L. 632-13, les mots : " non membre de la Communauté européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ” sont remplacés par les mots : " autre que la France ”.
« Art.L. 736-6.-A l'article L. 632-15 :
« Les mots : " non parties à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par les mots : " autre que la France ”.
« Art.L. 736-7.-A l'article L. 632-16 :
« 1° Au premier et au deuxième alinéa, les mots : " non membre de la Communauté européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par les mots : " autre que la France ” ;
« 2° Au troisième alinéa, les mots : " de l'article L. 632-5 et du III de l'article L. 632-7 ” sont remplacés par les mots : " du III de l'article L. 632-7 ” ;
« 3° Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité des marchés financiers et la Commission bancaire ne peuvent refuser de donner suite aux demandes des autorités des Etats étrangers relatives aux activités mentionnées au premier alinéa que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits.
« Art.L. 736-7.-A l'article L. 633-11, les mots : " non parties à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par les mots : " autres que la France ”. »

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