Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 06 février 2015

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Article 29

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 06 février 2015

Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 48 (V)

Par dérogation aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'établissement public est autorisé à placer tout ou partie des fonds dont il dispose au titre du régime dans les actifs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, à l'exception de ceux mentionnés au 6° qui ne vérifient pas le critère de négociation sur un marché reconnu prévu par le 5°, et aux 9°, 10°, 11°, 12°, 12° bis, 12° ter et 12° quinquies de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale. Il est procédé à ces placements dans des conditions et limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie ; cet arrêté s'inspire des règles fixées en la matière par le code de la sécurité sociale pour les placements des institutions de prévoyance représentant leurs engagements.

La politique de placement de l'établissement est déterminée, par catégorie d'actifs, en fonction de l'évolution des engagements du régime, du portefeuille détenu et de l'analyse de l'évolution des marchés. Elle tient compte notamment des principes de prudence et de diversification des risques ainsi que de l'ensemble des coûts liés à la détention de chaque catégorie d'actif au regard du montant des fonds à placer.

La gestion des actifs mentionnés au premier alinéa, à l'exception de ceux mentionnés au 1° de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale, est déléguée à des entreprises d'investissement qui exercent à titre principal le service prévu au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou à des sociétés qui gèrent un ou plusieurs organismes de placement collectif mentionnés aux 1,2,5 et 6 du I de l'article L. 214-1 du même code. Cette délégation de gestion porte sur les opérations d'achat et de vente des actifs ainsi que sur les autres opérations relatives à leur gestion. Les mandats de gestion correspondants prévoient que le mandataire accepte de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentés par le mandant.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'établissement n'est pas tenu de déléguer l'achat, la vente ou la gestion de l'immeuble accueillant son siège social.


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