Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.

Version en vigueur du 19 juin 2004 au 23 novembre 2017

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Article 2

Version en vigueur du 19 juin 2004 au 23 novembre 2017

L'assiette de cotisation est constituée par les éléments de rémunération de toute nature perçus de leurs employeurs par les bénéficiaires au cours de l'année civile mentionnés à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Ces éléments sont pris en compte dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut total perçu au cours de l'année considérée.

Dans le cas où, par dérogation au principe énoncé à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le bénéficiaire est autorisé à exercer une activité privée lucrative, la rémunération perçue à ce titre n'entre pas dans l'assiette de cotisation.


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