Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer

Version en vigueur du 01 août 2004 au 01 juillet 2015

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Article 48

Version en vigueur du 01 août 2004 au 01 juillet 2015

Les modalités de répartition de la dotation globale garantie mentionnée à l'article 47 sont celles qui sont en vigueur à la date du 1er août 2004. Elles peuvent être modifiées par décret pris sur la proposition du conseil régional dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette proposition au représentant de l'Etat dans la région. Passé ce délai, et en l'absence de décision contraire du Gouvernement, la délibération du conseil régional devient applicable.

Nonobstant les dispositions du précédent alinéa, le département de la Guyane reçoit, en 2004, 35 % de la dotation globale garantie. A compter de l'exercice 2005, le département de la Guyane reçoit une part de la dotation globale garantie fixée à 35 % et plafonnée à 27 millions d'euros.


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