Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 06 mars 2007 au 28 mars 2009
Abrogé par LOI n°2009-323
du 25 mars 2009 - art. 73
Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation.