Décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat

JORF n°0124 du 28 mai 2011

Version en vigueur depuis le 29 mai 2011

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Article 6

Version en vigueur depuis le 29 mai 2011


I. ― Outre le recours au vote électronique, l'arrêté ou la décision prévus à l'article 5 peuvent prévoir l'envoi à l'administration par voie électronique, pour les organisations syndicales qui le souhaitent, des candidatures et, le cas échéant, des professions de foi. Cet envoi tient lieu de dépôt des professions de foi et des candidatures exigé par les dispositions réglementaires régissant l'élection.
II. - Sous réserve des dispositions prévues au V du présent article, cet arrêté ou cette décision peuvent autoriser l'administration à mettre en ligne ou à communiquer aux électeurs sur support électronique, au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin, les candidatures et professions de foi. Cette mise en ligne ou cette communication remplacent la transmission sur support papier des candidatures et professions de foi.
En cas de mise en ligne des candidatures, une information précisant les modalités d'accès à ces documents par voie électronique est communiquée aux électeurs dans les mêmes conditions.
La mise en ligne des candidatures ne se substitue pas à l'affichage des candidatures dans des locaux facilement accessibles au personnel et auxquels le public n'a pas normalement accès.
III. - Les listes électorales de chaque scrutin sont établies conformément aux dispositions réglementaires prévues pour chaque instance de représentation du personnel. Les modalités d'accès et les droits de rectification des données s'exercent dans le cadre de ces mêmes dispositions.
Si un événement, postérieur à l'établissement de la liste électorale et prenant effet au plus tard la veille du premier jour du scrutin, entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du premier jour du scrutin et avant le scellement de l'urne, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé.
IV. - L'arrêté ou la décision prévus à l'article 5 peuvent prévoir la mise en ligne de la liste électorale ainsi que l'envoi par voie électronique des formulaires de demandes de rectification.
Dans ce cas, la consultation en ligne de la liste électorale n'est ouverte pour un scrutin donné qu'aux électeurs devant prendre part au scrutin et aux organisations syndicales ayant déposé une candidature à ce scrutin.
La mise en ligne de la liste électorale ne peut remplacer l'affichage des extraits de liste mentionnés au 5° de l'article 5. Cet affichage est assuré dans des locaux facilement accessibles au personnel et auxquels le public n'a pas normalement accès.
V. - L'arrêté ou la décision prévus à l'article 5 précisent, pour les électeurs ne disposant pas d'un poste informatique sur leur lieu de travail, les modalités de mise à disposition des candidatures et des professions de foi ainsi que les modalités d'accès à la liste électorale et les droits de rectification des données. L'administration veille à assurer le bénéfice effectif de ces dispositions à tous les électeurs concernés.


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