LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (1)

JORF n°0167 du 22 juillet 2009

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Article 38


I.-Le chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Pharmacie d'officine » ;
2° Après l'article L. 5125-1, il est inséré un article L. 5125-1-1 A ainsi rédigé :
« Art.L. 5125-1-1 A.-Dans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens d'officine :
« 1° Contribuent aux soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11 ;
« 2° Participent à la coopération entre professionnels de santé ;
« 3° Participent à la mission de service public de la permanence des soins ;
« 4° Concourent aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités de santé ;
« 5° Peuvent participer à l'éducation thérapeutique et aux actions d'accompagnement de patients définies aux articles L. 1161-1 à L. 1161-5 ;
« 6° Peuvent assurer la fonction de pharmacien référent pour un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant souscrit la convention pluriannuelle visée au I de l'article L. 313-12 du même code qui ne dispose pas de pharmacie à usage intérieur ou qui n'est pas membre d'un groupement de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur ;
« 7° Peuvent, dans le cadre des coopérations prévues par l'article L. 4011-1 du présent code, être désignés comme correspondants au sein de l'équipe de soins par le patient.A ce titre, ils peuvent, à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler périodiquement des traitements chroniques, ajuster, au besoin, leur posologie et effectuer des bilans de médications destinés à en optimiser les effets ;
« 8° Peuvent proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des personnes.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des 7° et 8°. »
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009.]

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