LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1)

JORF n°0181 du 5 août 2008

Version en vigueur depuis le 05 juillet 2019

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Article 21

Version en vigueur depuis le 05 juillet 2019

Modifié par Ordonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019 - art. 13

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce.
Art. L441-6

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce.
Art. L442-6

III.-Le 1° du I ne fait pas obstacle à ce que des accords interprofessionnels dans un secteur déterminé définissent un délai de paiement maximum supérieur à ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 441-10 du code de commerce, sous réserve :

1° Que le dépassement du délai légal soit motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques à ce secteur, notamment au regard des délais de paiement constatés dans le secteur en 2007 ou de la situation particulière de rotation des stocks ;

2° Que l'accord prévoie la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal et l'application d'intérêts de retard en cas de non-respect du délai dérogatoire fixé dans l'accord ;

3° Que l'accord soit limité dans sa durée et que celle-ci ne dépasse pas le 1er janvier 2012.

Ces accords conclus avant le 1er mars 2009, sont reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis de l'Autorité de la concurrence. Ce décret peut étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires de l'accord.

IV.-Les I et II s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, dans un secteur d'activité dans lequel un accord interprofessionnel n'a pu être signé, un décret peut, après avis de l'Autorité de la concurrence fondé sur une analyse des conditions spécifiques du secteur, prolonger cette échéance à une date ultérieure.

V.-Dans le cas des commandes dites ouvertes où le donneur d'ordre ne prend aucun engagement ferme sur la quantité des produits ou sur l'échéancier des prestations ou des livraisons, les I et II s'appliquent aux appels de commande postérieurs au 1er janvier 2009.


Le présent article modifie l'article L. 442-6, I, 7°.

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