Décret n° 2012-466 du 10 avril 2012 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins

JORF n°0087 du 12 avril 2012

    Article 2


    L'article 3 du décret du 24 avril 2007 susvisé est modifié comme suit :
    1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le montant de cette valeur de service est revalorisé, pour les exercices 2013 à 2018 inclus, d'un pourcentage égal à l'évolution annuelle moyenne des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente, diminué de deux points. Toutefois, pour ces mêmes exercices, lorsque l'évolution annuelle moyenne des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente est inférieure à 2 %, il n'est pas procédé à une revalorisation de la valeur de service. » ;
    2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le montant de ces valeurs de service est revalorisé, pour les exercices 2013 à 2018 inclus, d'un pourcentage égal à l'évolution annuelle moyenne des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente, diminué de deux points. Toutefois, pour ces mêmes exercices, lorsque l'évolution annuelle moyenne des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente est inférieure à 2 %, il n'est pas procédé à une revalorisation des valeurs de service. » ;
    3° L'article est complété par un IV ainsi rédigé :
    « IV. ― La section mentionnée au 5° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale établit au premier semestre de l'année 2018, puis tous les cinq ans à compter de cette date, un rapport actuariel présentant l'impact des mesures prises dans le passé et l'évolution de la situation financière du régime en fonction des paramètres de ce dernier. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale, au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et aux organisations syndicales signataires de la convention mentionnée à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale. Il propose l'évolution, pour les cinq années à venir, des valeurs de service prévues au présent article et des cotisations mentionnées aux articles 1er et 2 nécessaires pour garantir l'équilibre financier du régime à long terme. »

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