Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 08 mai 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Création Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 96 () JORF 31 décembre 2006
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 4 à 8 de la présente loi. Elles encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
Les personnes physiques et les personnes morales coupables des infractions prévues par les articles 4 à 8 de la présente loi encourent également, à titre de peine complémentaire, les mesures prévues aux articles 2 à 4 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes.