Décret n° 2015-349 du 27 mars 2015 relatif à l'habilitation et à l'assermentation des agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information et pris pour l'application de l'article L. 2321-3 du code de la défense

JORF n°0075 du 29 mars 2015

    Article 1


    Le chapitre Ier du titre II du livre III de la partie 2 de la partie réglementaire du code de la défense est ainsi rédigé :


    « Chapitre Ier
    « Responsabilités


    « Section 1
    « Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information


    « Art. R. 2321-1.-L'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information mentionnée à l'article L. 2321-1 est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.


    « Section 2
    « Habilitation et assermentation


    « Art. R. 2321-2.-L'habilitation prévue à l'article L. 2321-3 est accordée, de manière individuelle, par décision du Premier ministre à des agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
    « Nul ne peut être habilité s'il n'a fait l'objet d'une enquête administrative conformément à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. Si besoin, l'enquête administrative peut être reconduite pendant la période d'habilitation de l'agent. Toutefois, l'enquête administrative n'est pas requise lorsque l'agent est déjà titulaire de l'habilitation prévue à l'article R. 2311-7.
    « L'habilitation peut être retirée à tout moment par décision du Premier ministre. Elle prend fin lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité.


    « Art. R. 2321-3.-Pour accomplir leur mission prévue à l'article L. 2321-3, les agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information présentent une commission d'emploi aux opérateurs de communications électroniques. La commission d'emploi mentionne la décision d'habilitation de l'agent.
    « Tout agent qui n'est plus habilité remet sans délai sa commission d'emploi à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.


    « Art. R. 2321-4.-Les agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information prêtent devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions le serment suivant : “ Je jure de bien et fidèlement remplir la mission pour laquelle je suis habilité et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de son exercice. ”
    « La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement. Le greffier du tribunal transcrit gratuitement l'acte de ce serment sur la commission d'emploi mentionnée à l'article R. 2321-3.


    « Art. R. 2321-5.-Les agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information veillent à la protection des informations à caractère secret qui sont recueillies dans le cadre de leur mission prévue à l'article L. 2321-3 et dont la révélation est réprimée par les dispositions de l'article 226-13 du code pénal.
    « La transmission des informations mentionnées à l'article L. 2321-3 par les opérateurs de communications électroniques aux agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est effectuée selon des modalités assurant la sécurité, l'intégrité et le suivi de ces informations. »

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