Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs

Version en vigueur du 22 janvier 1984 au 01 mars 1994

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Article 18

Version en vigueur du 22 janvier 1984 au 01 mars 1994

Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal, ou de l'article 418 en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication.


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