Article 7
Version en vigueur du 06 février 2007 au 08 août 2015
Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 52 () JORF 6 février 2007
Les personnels ouvriers mentionnés à l'article 6 ci-dessus, recrutés par la société ou l'une de ses filiales en conservant les droits et garanties mentionnés à l'article 6 attachés à leur statut, sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et aux instances représentatives du personnel prévues au code du travail.