Article 31 (abrogé)
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 22 février 2007
Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V) JORF 22 février 2007
Le conseil général entend les comptes d'administration concernant les recettes et les dépenses du budget de la collectivité départementale qui lui sont présentés par le représentant de l'Etat à Mayotte et en débat sous la présidence de l'un de ses membres élu à cet effet.
Dans ce cas, le représentant de l'Etat peut assister à la discussion. Il se retire au moment du vote.
Les comptes sont arrêtés par le conseil général.