Article 30 (abrogé)
Version en vigueur du 01 février 2000 au 01 mai 2008
I. - (Paragraphe modificateur)
II. - Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail.