Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense

Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 30 mars 2007

Naviguer dans le sommaire

Article 38 (abrogé)

Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 30 mars 2007

Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 20° JORF 30 mars 2007

Est insoumis, et passible des peines prévues à l'article 397 du code de justice militaire, quiconque a été appelé ou maintenu à l'activité en application des articles 17, 18 et 35 de la présente loi par ordre d'appel individuel ou collectif et ne s'est pas présenté, hors le cas de force majeure, à la destination et dans les délais fixés.

Retourner en haut de la page