Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense

Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 30 mars 2007

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Article 22 (abrogé)

Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 30 mars 2007

Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 20° JORF 30 mars 2007

Les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, bénéficient de la solde et des accessoires qui s'y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels.

Les réservistes exerçant une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle peuvent, en outre, bénéficier d'une prime de fidélité ainsi que d'autres mesures d'encouragement dans des conditions fixées par décret. Le montant de la prime de fidélité est le même quel que soit le grade.

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