- Première partie : De la réforme des caisses d'épargne (Articles 1 à 33)
- Titre Ier : Dispositions permanentes (Articles 1 à 21)
- Chapitre Ier : Le réseau des caisses d'épargne. (Articles 1 à 2)
- Chapitre II : Les caisses d'épargne et de prévoyance. (Articles 3 à 7)
- Chapitre III : Les sociétés locales d'épargne. (Articles 8 à 9)
- Chapitre IV : La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. (Articles 10 à 14)
- Chapitre V : La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. (Article 15)
- Chapitre VI : L'organisation des relations de travail dans le réseau des caisses d'épargne. (Articles 16 à 17)
- Chapitre VII : Dispositions diverses. (Articles 18 à 21)
- Titre II : Dispositions transitoires. (Articles 22 à 33)
- Titre Ier : Dispositions permanentes (Articles 1 à 21)
- Seconde partie : Du renforcement de la sécurité financière (Articles 34 à 116)
- Titre Ier : Dispositions relatives à la surveillance des établissements de crédit des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance et des institutions de prévoyance et à la coopération entre autorités de contrôle (Articles 34 à 64)
- Titre II : Dispositions relatives à la garantie des déposants, des assurés, des investisseurs et des cautions (Articles 65 à 85)
- Titre III : Mesures disciplinaires de redressement et de liquidation judiciaires des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance (Articles 86 à 92)
- Titre IV : Dispositions relatives à la réforme des sociétés de crédit foncier (Articles 93 à 116)
Article 105 (abrogé)
Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 janvier 2001
La cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article 93 est opérée par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont déterminées par décret. La cession ou l'apport prend effet entre les parties, et devient opposable aux tiers, à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des accessoires des créances cédées et des sûretés garantissant chaque prêt, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers, sans qu'il soit besoin d'autres formalités.
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