Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 06 décembre 1994 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 JORF 6 décembre 1994
Il en est de même des contrats visés à l'article 5 ci-dessus, ainsi que des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes.
" Lorsqu'une société d'économie mixte locale exerce, pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les conditions de leur exercice qui est présenté à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et est adressé au représentant de l'Etat dans le département. "