Loi n°2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité

Version en vigueur du 31 octobre 2007 au 01 mai 2011

    Article 4 (abrogé)

    Version en vigueur du 31 octobre 2007 au 01 mai 2011

    Abrogé par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 22
    Modifié par Loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007 - art. 7 () JORF 31 octobre 2007

    Toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle estime qu'ils constituent un manquement aux règles de la déontologie, commis par une ou plusieurs des personnes mentionnées à l'article 1er, peut, par réclamation individuelle, demander que ces faits soient portés à la connaissance de la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Ce droit appartient également aux ayants droit des victimes. Pour être recevable, la réclamation doit être transmise à la commission dans l'année qui suit les faits.

    La réclamation est adressée à un député ou à un sénateur. Celui-ci la transmet à la commission si elle lui paraît entrer dans la compétence de cette instance et mériter l'intervention de cette dernière.

    La commission adresse au parlementaire auteur de la saisine un accusé de réception.

    Le Premier ministre, le Médiateur de la République, le président de la Haute Autorité de lutte contre les disciminations et pour l'égalité, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et les membres du Parlement peuvent, en outre, saisir de leur propre chef la commission de faits mentionnés au premier alinéa. La commission peut également être saisie directement par le Défenseur des enfants.

    La commission ne peut être saisie par les parlementaires qui en sont membres.

    Une réclamation portée devant la Commission nationale de déontologie de la sécurité n'interrompt pas les délais relatifs à la prescription des actions en matière civile et pénale et aux recours administratifs et contentieux.

    Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission. Des commissaires adjoints peuvent être désignés dans les mêmes conditions. Ils assistent, avec voix consultative, aux travaux de la commission et lui apportent tous éléments utiles à l'exercice de ses missions.

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