Article 23 (abrogé)
Version en vigueur du 11 janvier 1978 au 27 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 22 :
- les médicaments à usage humain ou vétérinaire faisant l'objet des dispositions du livre V du code de la santé publique ;
- les poinçons, estampilles, visas, certificats d'homologation ou marques collectives délivrés par l'autorité publique ou par des organismes désignés à cet effet et soumis à un contrôle technique ou administratif de l'autorité publique en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;
- les "labels" ou marques prévus par l'article L. 413-1 du code du travail et par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au répertoire des métiers et aux titres d'artisan et de maître artisan pour autant que ces marques ne tendent qu'à attester l'origine d'un produit ; néanmoins, les dispositions de l'article 22 s'appliquent à ces "labels" dans la mesure où ils tendent à certifier, même indirectement, la qualification d'un produit.