Version en vigueur du 24 décembre 2010 au 01 janvier 2017

Naviguer dans le sommaire

Article 8

Version en vigueur du 24 décembre 2010 au 01 janvier 2017

La chambre de discipline a pour attributions :


1° D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession, un contrôle des fonds encaissés pour le compte des tiers et en ce qui concerne les rapports des commissaires-priseurs judiciaires entre eux, avec leurs auxiliaires et avec la clientèle, un règlement intérieur soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;


2° De veiller à l'exécution des lois et règlements par les membres de la compagnie ;


3° De prononcer ou de provoquer, suivant le cas, l'application de mesures de discipline ;


4° De prévenir, concilier et arbitrer, s'il y a lieu, tous les différends d'ordre professionnel entre commissaires-priseurs judiciaires de la compagnie, de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront immédiatement exécutoires ;


5° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires-priseurs judiciaires , à l'occasion de l'exercice de leur profession, et de réprimer les infractions par voie disciplinaire, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu ;


6° De vérifier la tenue de la comptabilité dans les études de commissaires-priseurs judiciaires ainsi que le respect par les commissaires-priseurs judiciaires de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en se faisant communiquer, dans des conditions fixées par décret pris en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations ;


7° De donner son avis, toutes les fois qu'elle en est requise, sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les commissaires-priseurs judiciaires en raison d'actes de leurs fonctions, sur les difficultés concernant la taxe et le règlement des frais, ainsi que sur les différends soumis à cet égard au tribunal de grande instance ;


8° De délivrer ou de refuser, par décision motivée, les certificats de moralité qui lui sont demandés par les aspirants aux fonctions de commissaires-priseurs judiciaires ;


9° De fournir toutes explications sur la conduite des commissaires-priseurs judiciaires , lorsqu'elle en est requise par les cours ou tribunaux ou par le ministère public ;


10° De représenter tous les commissaires-priseurs judiciaires de la compagnie en ce qui touche à leurs droits et intérêts communs ;


11° De préparer le budget de la compagnie et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer la bourse commune et les biens de la compagnie, et de poursuivre le recouvrement des cotisations.


La chambre de discipline, siégeant en comité mixte, est chargée d'assurer dans le ressort de la compagnie l'exécution des décisions prises en matière d'œuvres sociales par la chambre nationale siégeant en comité mixte.


La chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires, siègeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée en outre d'assurer, dans son ressort, l'exécution des décisions prises par la chambre nationale.


Retourner en haut de la page