Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 01 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-334
du 29 mars 2011 - art. 22
I. - Aucun membre de la haute autorité ne peut :
- participer à une délibération ou procéder à des investigations relatives à un organisme au sein duquel il détient un intérêt, direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ;
- participer à une délibération ou procéder à des investigations relatives à un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération ou les vérifications, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
II. - Tout membre de la haute autorité doit informer le président des intérêts directs ou indirects qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la haute autorité.
Le président de la haute autorité prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article.