Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 19 septembre 2007 au 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2011-2041 du 29 décembre 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-888
du 28 juillet 2010 - art. 23
Abrogé par Décret n°2010-888
du 28 juillet 2010 - art. 26 (V)
Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier.
Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations, puis il est visé par l'autorité hiérarchique.
Il est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier.