Décret n°2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Version en vigueur du 19 septembre 2007 au 01 janvier 2013

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Article 4 (abrogé)

Version en vigueur du 19 septembre 2007 au 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°2011-2041 du 29 décembre 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 - art. 23
Abrogé par Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 - art. 26 (V)

Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier.

Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations, puis il est visé par l'autorité hiérarchique.

Il est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier.

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