Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal

Version en vigueur du 14 juillet 1982 au 31 juillet 1987

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Article 42 (abrogé)

Version en vigueur du 14 juillet 1982 au 31 juillet 1987

Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 JORF 31 juillet 1987
Modifié par Loi n°82-599 du 13 juillet 1982 - art. 14 () JORF 14 juillet 1982

I - Dans les régimes spéciaux de sécurité sociale visés à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux qui sont visés aux articles 38 et 43 de la présente loi, le conjoint séparé de corps ou divorcé, sauf si ce dernier s'est remarié avant le décès de son ancien conjoint, a droit à la pension de réversion, quelle que soit la forme du divorce.

La pension de réversion est accordée, sous le bénéfice de la disposition visée à l'alinéa précédent, dans le cadre des dispositions qui réglementent l'octroi des pensions de réversion dans chacun de ces régimes.

Lorsque l'assuré s'est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès est partagée, sauf remariage du ou des conjoints divorcés avant le décès de l'auteur du droit, entre les conjoints survivants ou divorcés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.

Lorsque le droit à pension de réversion est suspendu en cas de remariage, le bénéficiaire peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension s'il redevient veuf, divorcé ou séparé de corps.

Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part de pension de réversion accroît celle des autres, sauf réversion du droit au profit des enfants de moins de vingt et un ans. Les dispositions qui précèdent ne peuvent porter préjudice aux droits des ayants cause autres que ceux visés par le présent article.

II - Les dispositions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale sont étendues aux régimes d'assurance vieillesse de base des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et des professions libérales.



NOTA : Voir l'article 5 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : abrogation du présent article en tant qu'il fixe l'âge au-dessous duquel les enfants peuvent prétendre, dans les régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 3 de l'ancien code de sécurité social, à bénéficier de la pension de réversion en cas de décès d'un bénéficiaire de ces régimes.

Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.

Loi 87-588 du 30 juillet 1987 : loi de validation de la partie législative du code de sécurité sociale.
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