Article 11 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juin 1997 au 07 août 2003
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 73° JORF 7 août 2003
Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article 2 du présent décret est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, les informations relatives au projet de dissémination contenues dans le dossier de demande d'autorisation ne peuvent être divulguées.