Version en vigueur du 26 août 2000 au 01 janvier 2007

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Article 3

Version en vigueur du 26 août 2000 au 01 janvier 2007

Les contrôleurs des transmissions du ministère de l'intérieur sont astreints, dès leur prise de fonctions, à prêter le serment de garder le secret de toutes les communications de quelque nature qu'elles soient, dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.

Toute violation de ce serment entraînera pour l'agent qui s'en sera rendu coupable des sanctions disciplinaires, sans préjudice de l'application éventuelle des peines prévues à l'article 226-13 du nouveau code pénal.


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