Article 14 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 mars 2010
Abrogé par LOI n°2010-123
du 9 février 2010 - art. 15
Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 8 () JORF 1er janvier 2004
L'exploitant public est doté de l'autonomie financière, assure la gestion de son patrimoine et veille à l'équilibre financier de ses activités.
A ce titre, il procède notamment à l'élaboration de ses états prévisionnels de recettes et de dépenses et fixe le niveau et la structure de ses effectifs.
Il détermine la nature et le volume de ses investissements, évalue ses besoins de financement et dispose de ses moyens de trésorerie.