Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

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Article 17-3

Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

Création Décret n°2011-67 du 18 janvier 2011 - art. 8

Le détachement de longue durée prononcé au titre du 4° ter de l'article 13 est tacitement renouvelé pour la même durée dans la limite de la durée du contrat mentionné au 4° ter, sauf si le fonctionnaire ou son administration d'origine ou l'entreprise privée s'y oppose dans un délai de trois mois avant son expiration. Dans ce cas, il est mis fin au détachement du fonctionnaire.

Il est également mis fin au détachement du fonctionnaire au terme du contrat susmentionné ou lorsque les conditions fixées au 4° ter de l'article 13 ne sont plus remplies.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade, au besoin en surnombre.

Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par la décision le prononçant, à la demande du fonctionnaire, de l'administration d'origine ou de l'entreprise privée. La situation du fonctionnaire est alors réglée, selon le cas, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 17-2 ou au dernier alinéa de l'article 18.

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