Article 20
Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012
Modifié par Ordonnance n°2012-6
du 5 janvier 2012 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2012-6
du 5 janvier 2012 - art. 5 (V)
I et II (Abrogés)
III.-Les exploitants transmettent, au plus tard dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, leur premier rapport triennal mentionné à l'article L. 594-4 du code de l'environnement. Ce premier rapport comprend, outre les éléments prévus à l'article L. 594-4 du code de l'environnement, un plan de constitution des actifs définis aux articles L. 594-2 et L. 594-3.
IV.-La commission remet son premier rapport au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.