Version en vigueur du 16 novembre 2012 au 03 août 2023

Naviguer dans le sommaire

Article 6

Version en vigueur du 16 novembre 2012 au 03 août 2023

Modifié par LOI n°2012-339 du 9 mars 2012 - art. 2

Le délégué national prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prend les décisions qui ne relèvent pas de la compétence du conseil d'administration. Il est assisté d'un secrétaire général et de collaborateurs appartenant à des corps de fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités locales mis à disposition ou détachés ainsi que d'agents contractuels.


Retourner en haut de la page