Article 17
Version en vigueur depuis le 29 mai 2011
Lorsqu'un bureau de vote électronique centralisateur est institué par l'arrêté ou la décision mentionnés à l'article 5, celui-ci exerce seul les compétences prévues au III de l'article 4, au II de l'article 11 et à l'article 14 du présent décret.