Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

Version en vigueur du 07 août 2009 au 18 mai 2015

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Article 155

Version en vigueur du 07 août 2009 au 18 mai 2015

Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 34

Le conseil économique et social est consulté sur les projets et propositions de loi du pays et de délibération du congrès à caractère économique ou social. A cet effet, il est saisi pour les projets par le président du gouvernement, et pour les propositions, par le président du congrès. Il peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant le congrès l'avis du conseil sur les projets et propositions de loi du pays qui lui ont été soumis.

Les assemblées de province, le sénat coutumier ou le gouvernement peuvent également le consulter sur les projets et propositions à caractère économique, social ou culturel.

Le conseil économique et social dispose, pour donner son avis, d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée par le gouvernement. A l'expiration de ce délai l'avis est réputé rendu.

Les rapports et avis du conseil économique et social sont rendus publics.


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