Loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire

Version en vigueur du 03 janvier 1991 au 01 janvier 2011

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Article 14 (abrogé)

Version en vigueur du 03 janvier 1991 au 01 janvier 2011

Abrogé par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 28

Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services du territoire ou de la province non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement d'un prix.

Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.

Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserve et de provisions.

La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.

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