- CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire (Articles 2 à 48-1)
- Section I : Ambassadeurs de France (Article 2)
- Section I bis : Administrateurs de l'Etat (Article 3-1)
- Section I ter : Conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires (Articles 4-1 à 4-5)
- Section I quater : Dispositions communes aux administrateurs de l'Etat et aux conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires (Article 4-6)
- Section II : Ministres plénipotentiaires
- Section III : Conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient)
- Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) (Articles 18 à 19-1)
- Article 18
- Article 18-1
- Article 18-2
- Article 18-3
- Article 19
- Article 19-1
- Article 19-1
- Article 19-2
- Article 19-3
- Article 19-4
- Article 19-5
- Article 20
- Article 20-1
- Article 20-2
- Article 20-3
- Article 20-4
- Article 20-5
- Article 20-6
- Article 20-7
- Article 21
- Article 21-1
- Article 21-2
- Article 21-3
- Article 21-4
- Article 22
- Section VI : Attachés des systèmes d'information et de communication (Articles 32 à 33)
- Section V : Chanceliers
- Section VII : Dispositions communes aux secrétaires des affaires étrangères et aux attachés des systèmes d'information et de communication (Articles 34 à 38)
- Section VII bis
- Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication (Articles 39 à 45)
- Section IX : Secrétaires de chancellerie (Articles 46 à 48-1)
- CHAPITRE II : Dispositions générales (Articles 49 à 66)
- CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. (Article 77)
Article 41
Version en vigueur depuis le 05 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-19 du 4 janvier 2002 - art. 1 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°96-366 du 24 avril 1996 - art. 1 () JORF 3 mai 1996 en vigueur le 1er août 1995
Les secrétaires des systèmes d'information et de communication sont astreints, dès leur prise de fonctions, à prêter le serment de garder le secret de toutes les communications, de quelque nature qu'elles soient dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. La violation du serment est passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice de l'application éventuelle des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
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