Ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle.

Version en vigueur du 15 février 2008 au 31 décembre 2012

    Article 9 (abrogé)

    Version en vigueur du 15 février 2008 au 31 décembre 2012

    Abrogé par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 44 (V)

    Pour chaque bénéficiaire du contrat de transition professionnelle, l'employeur mentionné à l'article 2 acquitte une contribution égale au montant de l'indemnité qu'il aurait dû verser au salarié en application des 2° et 3° de l'article L. 122-6 du code du travail et de l'article L. 122-8 du même code ainsi qu'au montant des cotisations sociales patronales afférentes.

    Si la durée du délai-congé applicable est supérieure à celle prévue à l'article L. 122-6, la fraction excédant le montant fixé à l'alinéa précédent est versée à l'intéressé dès la rupture de son contrat et constitue une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

    Par exception aux dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail, l'employeur verse également le reliquat des droits que le salarié a acquis au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 du même code. Toutefois, seule est due une somme correspondant à l'allocation de formation prévue à l'article L. 933-4 du code du travail. La durée des droits correspondant à ce reliquat, plafonné à vingt heures par année d'ancienneté et dans la limite de cent vingt heures, est doublée. L'Etat prend en charge ce doublement.

    Les contributions de l'employeur mentionnées aux premier et troisième alinéas du présent article sont recouvrées et contrôlées par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail pour le compte de la filiale de l'organisme mentionné à l'article 2 de la présente ordonnance selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1 du même code.

    Les contributions des employeurs mentionnées aux alinéas précédents sont couvertes par l'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 du code du travail dans les mêmes conditions que l'allocation définie à l'article L. 321-4-2 du même code. Les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié visé à l'article 3 de la présente ordonnance sont couverts par l'assurance visée à l'article L. 143-11-1 du même code. Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de transition professionnelle sont également couvertes par cette assurance, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes visées au 2° du même article L. 143-11-1.

    L'organisme mentionné à l'article L. 351-21 du code du travail participe au financement du contrat de transition professionnelle dans les conditions fixées par une convention qu'il conclut avec l'Etat.

    Les actions menées au profit des bénéficiaires du contrat de transition professionnelle peuvent être financées par les organismes collecteurs paritaires agréés et par les collectivités locales compétentes. La participation de celles-ci, notamment des régions, à la mise en oeuvre des contrats de transition professionnelle, notamment au financement de la formation des bénéficiaires est déterminée dans le cadre d'une convention signée avec l'Etat.

    La filiale de l'organisme mentionné à l'article 2 est exonérée, à raison de son activité de gestion des contrats de transition professionnelle, de la taxe sur les salaires, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle.

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