Décret n° 2010-765 du 7 juillet 2010 portant adaptation des dispositions réglementaires prises pour l'application du titre III du livre IV du code de la santé publique à la Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

JORF n°0157 du 9 juillet 2010

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2010

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Article 4

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2010


I. - Jusqu'à l'installation des conférences de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, de La Réunion et de Mayotte prévues aux articles, L. 1442-3 et L. 1443-3 du code de la santé publique :
1° Le conseil de surveillance de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin comprend au titre du a et du c du 4° de l'article D. 1432-15 du code de la santé publique, des personnes désignées par le préfet de Guadeloupe parmi les membres du collège n° 2 de la conférence régionale de santé préexistante et mentionnée à l'article L. 1411-12 du même code dans sa version antérieure à la loi susvisée du 21 juillet 2009 et au titre du b du 4° de l'article D. 1432-15 du même code, une personne représentant les personnes handicapées, membre du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale mentionnée à l'article R. 312-181 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Le conseil de surveillance de l'agence de santé de l'océan Indien comprend :
a) Un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article L. 1114-1 et un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes âgées désignés par le préfet de La Réunion parmi les membres du collège n° 2 de la conférence régionale de santé préexistante mentionnée à l'article L. 1411-12 du code de la santé publique dans sa version antérieure à la loi susvisée du 21 juillet 2009 ;
b) Un représentant d'une association œuvrant dans le domaine des personnes handicapées, désigné par le préfet de La Réunion parmi les membres du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article R. 312-181 du code de l'action sociale et des familles ;
c) Un représentant, désigné par le préfet de Mayotte parmi les membres du comité d'organisation sanitaire de Mayotte.
II. - Jusqu'à la constitution du comité d'agence de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin mentionné à l'article L. 1432-10 du code de la santé publique, les deux représentants du personnel mentionnés au 4° de l'article D. 1432-16 du même code sont désignés par le directeur général de l'agence de santé. Cette désignation est effectuée par priorité parmi les représentants des personnels transférés de la direction de la santé et du développement social de Guadeloupe, d'une part, et parmi les représentants des personnels transférés des caisses générales de sécurité sociale. A défaut, le directeur général désigne un agent fonctionnaire issu de la direction des affaires sanitaires et sociales et un agent de droit privé issu de la caisse générale de sécurité sociale.
Jusqu'à la constitution du comité d'agence de l'agence de santé de l'océan Indien, mentionné à l'article L. 1432-10 du code de la santé publique, les deux représentants du personnel mentionnés au 4° de l'article D. 1432-16 du même code sont désignés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien. Cette désignation est effectuée par priorité parmi les représentants des personnels transférés de la direction des affaires sanitaires et sociales de La Réunion ou de la direction des affaires sanitaires de Mayotte, d'une part, et parmi les représentants des personnels transférés des caisses générales de sécurité sociale ou de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, d'autre part. A défaut, le directeur général de l'agence de santé désigne un agent fonctionnaire issu de la direction des affaires sanitaires et sociales et un agent de droit privé issu de la caisse générale de sécurité sociale.
III. - Pour la constitution du premier conseil de surveillance de chacune des agences de santé, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article D. 1432-15 du code de la santé publique, dans leur version adaptée par le présent décret pour l'agence de la santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin par l'article D. 1442-12 et pour l'agence de santé de l'océan Indien par l'article D. 1443-35, chargées de désigner des représentants titulaires ou suppléants, communiquent leurs noms aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et handicapées dans les deux mois à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
IV. - Pour la constitution de la première assemblée plénière des conférences de la santé et de l'autonomie de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, de La Réunion et de Mayotte, les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article D. 1432-28 et D. 1432-29 du code de la santé publique, dans leur version adaptée respectivement aux articles D. 1441-6 et D. 1441-7 pour Saint-Pierre-et-Miquelon, aux articles D. 1442-7 et D. 1442-8 pour la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à l'article D. 1443-12 pour La Réunion et aux articles D. 1443-20 et D. 1443-21 pour Mayotte, chargées de proposer ou désigner des représentants titulaires ou suppléants, communiquent leurs noms au directeur général de l'agence de santé dans les deux mois à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
V. - La première réunion de chacune des assemblées plénières des conférences de la santé et de l'autonomie de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, de La Réunion et de Mayotte est convoquée respectivement par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien. Cette première réunion est présidée par le doyen d'âge qui fait procéder à l'élection du président. Les modalités provisoires de l'organisation et du fonctionnement de la conférence sont adoptées lors de cette réunion. Elles cessent de recevoir application à la date de l'adoption du règlement intérieur de la conférence et, sauf à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, de la mise en place des commissions spécialisées mentionnées à l'article D. 1432-31, qui interviennent dans un délai de quatre mois au plus à compter de cette première réunion.
VI. - Dans le même délai, les conférences de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, de La Réunion et de Mayotte peuvent siéger et délibérer valablement en l'absence des représentants mentionnés au 3° et au n du 7° de l'article D. 1432-28. Jusqu'à la création des unions régionales des professionnels de santé, les représentants mentionnés au o du 7° de l'article D. 1432-28 sont désignés par le directeur général des agences sur proposition, en ce qui concerne les médecins, de l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral, et en ce qui concerne les autres professionnels de santé, par les organisations syndicales représentatives de ces professions au niveau régional ou territorial ou, à défaut, national.


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