Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 14 mai 2009 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 - art. 21
Modifié par LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 - art. 111 (V)
Sous réserve des deux derniers alinéas de l'article 910 du code civil, tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra accepter, avec l'autorisation (2), tous les biens meubles, immeubles ou rentes qui lui seront donnés par actes entre vifs ou par actes de dernière volonté.