Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

Version en vigueur depuis le 10 décembre 2004

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Article 65

Version en vigueur depuis le 10 décembre 2004

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le respect de la transparence et de la bonne information du public :

1° Les mesures nécessaires pour rendre compatibles avec le droit communautaire les dispositions législatives relatives à la passation des marchés publics ;

2° Les mesures permettant de clarifier les règles applicables aux marchés passés par certains organismes non soumis au code des marchés publics ;

3° Les mesures permettant d'alléger les procédures de passation des marchés publics pour les collectivités territoriales.

II. - Paragraphe modificateur


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