Loi n°90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux (1)

Version en vigueur du 01 août 1990 au 30 décembre 2010

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Article 50 (abrogé)

Version en vigueur du 01 août 1990 au 30 décembre 2010

Abrogé par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (VT)

Pour l'assiette de la taxe professionnelle et des taxes annexes à cette taxe, l'évaluation cadastrale des propriétés bâties et non bâties déterminée conformément aux dispositions de la présente loi est, à compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision, divisée par le coefficient qui a été appliqué dans la commune aux propriétés de même nature pour l'actualisation des valeurs locatives effectuée en 1980.

Cette disposition n'est pas applicable aux propriétés dont l'évaluation cadastrale a été calculée dans les conditions prévues à l'article 1499 du code général des impôts et qui ont été créées ou acquises à compter du 1er janvier 1978 ainsi qu'à celles qui sont visées au paragraphe II de l'article 1501 du même code.

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