Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 2010 au 30 juin 2012
Abrogé par Décret n°2010-700
du 25 juin 2010 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 353
Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande, soit du maître de stage défini à l'article 8 ci-dessus, soit du résident. Il en avise le directeur général de l'agence régionale de santé ainsi que le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement de l'intéressé. Le stagiaire reçoit, le cas échéant, une autre affectation.A l'issue du stage, chaque maître de stage adresse au directeur de l'unité de formation et de recherche son appréciation sur l'intéressé.