Décret n°2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 juillet 2010

    Article 16 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 juillet 2010

    Abrogé par Décret n°2010-720 du 28 juin 2010 - art. 54
    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 364

    I.-Lorsqu'aucun transfert ne peut être effectué en application des dispositions de l'article 15, la gérance du débit de tabac implanté est attribuée par voie d'adjudication selon la procédure suivante :

    1. Le candidat retenu est celui qui s'engage à payer, annuellement et pendant trois années consécutives, le montant le plus élevé du droit de licence auquel est tenu tout gérant de débit de tabac ordinaire, conformément au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts. Cet engagement est ci-après dénommé " soumission ".

    2. Le directeur régional des douanes et droits indirects met à la disposition du public un cahier des charges contenant des indications spécifiques liées à l'adjudication, notamment : périmètre dans lequel doit être implanté le futur débit, montant de la soumission minimale, lieu et date limite du dépôt des soumissions, et conditions devant être respectées pour être débitant de tabac.

    Afin que toute personne intéressée puisse prendre connaissance notamment des conditions de l'adjudication, l'avis du lieu et de la date du dépôt du cahier des charges sont donnés à la population du périmètre cité au premier alinéa par tout moyen d'information approprié. Le cahier des charges est déposé pour une durée maximale de trente jours.

    3. Le montant de la soumission minimale citée au premier alinéa du 2 est fixé par le directeur régional des douanes et droits indirects. Elle correspond, par rapport à un chiffre d'affaires estimé, au montant annuel du droit de licence attendu pour le débit de tabac ordinaire concerné, compte tenu des données géographiques, économiques et commerciales du secteur d'adjudication.

    4. Toute personne qui souhaite participer à une adjudication doit apposer sa signature, en précisant ses nom, prénom et adresse complète, sur le cahier des charges déposé au service des douanes et droits indirects le plus proche de la commune d'implantation ou dans les locaux de la mairie de cette commune.

    5. Dans l'hypothèse où une société en nom collectif veut faire acte de candidature, seul est habilité à signer le cahier des charges le gérant de cette société ou un des associés de ladite société, dûment mandaté par le gérant à ce titre, selon un document produit au service et ayant date certaine antérieure à cette signature du cahier.L'associé en nom collectif non gérant qui a été mandaté pour signer le cahier des charges à la place du gérant de la société en nom collectif ne peut pas être candidat, seul le gérant peut faire acte de candidature à l'adjudication.

    6. Le signataire du cahier des charges ne peut pas se désister au profit de son conjoint, non signataire, ou de toute autre personne dont il ne serait pas le représentant mandaté, pour l'attribution de la gérance du débit.

    7. Le changement de candidat est strictement interdit.

    8. Le cas échéant, les candidats inscrivent au cahier des charges l'identité du suppléant qu'ils souhaitent présenter et précisent s'il est associé de la société en nom collectif ou s'il est son conjoint, son concubin ou lié par un pacte civil de solidarité. Le suppléant doit également signer le cahier des charges.

    II.-1. Chaque signataire du cahier des charges doit adresser sa soumission, accompagnée d'un engagement écrit de verser la somme choisie au titre du droit de licence annuel, à l'administration des douanes et droits indirects, sous double enveloppe cachetée et en recommandé avec accusé de réception, au plus tard dans les deux mois à compter de la date du dépôt du cahier des charges.

    2. La soumission est établie sous une enveloppe fermée sur laquelle le candidat a mentionné ses nom et prénoms.

    3. Dans les dix jours ouvrés qui suivent la date limite de dépôt des soumissions, le directeur régional des douanes et droits indirects, ou son représentant, en présence d'un représentant d'une organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac et d'un agent de la direction régionale des douanes et droits indirects, procède à l'ouverture des enveloppes. Le directeur régional des douanes et droits indirects, après s'être assuré que les soumissions sont établies conformément au cahier des charges, donne lecture des offres de chacun d'eux et les note sur le procès-verbal de séance.

    Toute soumission qui n'est pas établie conformément au cahier des charges est rejetée par le directeur cité au premier alinéa, sans entraîner la nullité de la procédure de mise en adjudication.

    Si la soumission la plus forte est souscrite par plus d'un candidat, pour une somme identique, ces candidats sont invités, par courrier avec accusé de réception, à préparer de nouvelles soumissions et à les retourner sous pli cacheté au service dans les dix jours ouvrés à compter de la date de réception du courrier, en recommandé avec accusé de réception. Il est procédé à nouveau à l'opération mentionnée au premier alinéa dans les mêmes délais.

    4. Le procès-verbal de séance est signé par l'ensemble des participants mentionnés au premier alinéa du 3.

    III.-1. Le candidat retenu conformément au 1 du I doit fournir les renseignements et les documents suivants dans les dix jours ouvrés à compter de la date de notification du résultat de l'ouverture des plis :

    a) Copie de sa carte d'identité ou de son passeport, ou autre justificatif de sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique ;

    b) Certificat médical, établi aux frais du candidat, attestant l'aptitude à l'exercice de la profession de débitant de tabac, délivré par un médecin agréé par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

    c) Activité du commerce associé au débit de tabac ;

    d) Profession exercée jusqu'alors ;

    e) Engagement écrit sur l'honneur de respecter les règles de non-cumul d'emplois et de rémunérations définies par le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls d'emplois, de rémunérations et de retraites et par la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

    f) Pour les agents titulaires de la fonction publique, justificatifs de mise en disponibilité, de cessation d'activité, ou de mise en oeuvre des conditions particulières prévues par le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

    g) Déclaration écrite attestant sur l'honneur que le candidat n'est pas gérant d'un autre débit de tabac et s'engage à exploiter personnellement le débit de tabac et qu'il n'est pas associé dans une société en nom collectif propriétaire d'un commerce annexé à un débit de tabac ;

    h) Si le conjoint est gérant d'un autre débit de tabac, déclaration écrite attestant sur l'honneur que les époux ne seront pas suppléants l'un de l'autre, et les justificatifs relatifs à la propriété des fonds de commerce associés ;

    i) Un bail, une promesse de bail, une copie de l'acte de propriété ou un compromis de l'acte d'achat pour le local où est envisagée l'exploitation du débit de tabac ;

    j) Une copie de l'acte de propriété du fonds de commerce auquel est associé le débit de tabac ou, à défaut, une copie d'un acte juridique attestant que le candidat sera propriétaire dudit fonds.

    2. Si le candidat retenu ne fournit pas l'un ou plusieurs des renseignements ou documents demandés en application du 1, sa candidature est rejetée par le directeur régional des douanes et droits indirects. Dans ce cas, le candidat ayant déposé la deuxième soumission la plus forte est invité par courrier avec accusé de réception à fournir les mêmes renseignements et documents dans les dix jours ouvrés à compter de la date de réception dudit courrier du directeur régional des douanes et droits indirects. Cette procédure est répétée en tant que de besoin.

    3. Lorsque, dans une commune de moins de 1 500 habitants, la procédure d'adjudication a été mise en place en même temps que la procédure de transfert, en application des dispositions de l'article 12, le candidat retenu est informé que sa candidature ne pourra être acceptée, selon les modalités prévues au 5, que si aucun débitant n'a demandé le transfert de son point de vente tabac.

    4. Le candidat retenu s'engage à verser, pendant ses trois premières années d'activité, un droit de licence annuel correspondant, au minimum, au montant de la soumission cachetée offerte sans préjudice de l'application des dispositions relatives au seuil d'exonération du droit de licence visé à l'article 568 du code général des impôts .

    Si le gérant veut cesser l'exploitation du débit de tabac dont la gérance lui a été concédée avant l'expiration du délai de trois ans mentionné au premier alinéa, il verse à l'administration des douanes et droits indirects une indemnité déterminée au prorata du nombre de mois à courir depuis la date de cessation d'exploitation jusqu'à la date d'expiration dudit délai, excepté en cas de force majeure.

    5. Le candidat retenu qui remplit les conditions pour être débitant de tabac définies au 6 de l'article 1er, qui a fourni les renseignements et documents cités au 1 et qui respecte les obligations mentionnées au 3 du II de l'article 3, signe le contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 1er avec le directeur régional des douanes et droits indirects concerné. Ledit contrat est établi en deux exemplaires. Le premier est conservé par le directeur régional des douanes et droits indirects et le second par le débitant de tabac.

    6.L'attribution de la gérance du débit fait l'objet, dans les dix jours qui suivent la signature du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 1er, d'un affichage pendant deux mois dans les locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente et dans les locaux des bureaux de douane du département où est implanté le débit. Cette information est simultanément transmise aux représentants départementaux concernés de l'organisation professionnelle citée au e du 6 de l'article 1er.

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